L’article 555 du Code civil ne s’applique qu’à une construction nouvelle sur le terrain d’autrui

L’article 555 du Code civil ne s’applique qu’à une construction nouvelle sur le terrain d’autrui

Publié le : 07/10/2021 07 octobre oct. 10 2021
Source : www.efl.fr
Les travaux d’amélioration réalisés sur un immeuble en ruine ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 555 du Code civil relatif au sort des constructions réalisées par un tiers sur le terrain d’autrui. Lire la suite

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